Transactions entre personnes liées

Les transactions entre personnes liées font l’objet d’une attention toute particulière de la part des ministères du Revenu, tant provincial que fédéral. Ceux-ci ont adopté des règles visant à contrer le fractionnement de revenus entre certaines personnes ayant, entre elles, un lien de dépendance. Le présent article vous présentera les principales règles applicables lors de transactions entre personnes liées, à l’exception du conjoint. Dans un prochain article, nous aborderons les conséquences d’une transaction entre conjoints. Évidemment, les règles fiscales comportent toujours plusieurs exceptions aux règles générales. Donc, chaque cas doit faire l’objet d’une vérification particulière. Votre comptable ou votre fiscaliste demeure la meilleure personne pour obtenir des conseils quant à l’application de ces règles.

Personnes liées

Au sens des lois fiscales, une personne est considérée avoir un lien de dépendance avec les personnes qui lui sont liées par le sang. Les personnes avec qui nous sommes liées, du point de vue fiscal, comprennent notamment les enfants, les frères et sœurs ainsi que les sociétés dans lesquelles nous avons un intérêt.

Vente d’un bien

Les lois fiscales prévoient qu’une personne qui a vendu un bien en faveur d’une personne liée, pour un prix inférieur à la juste valeur marchande de ce bien, est réputée avoir reçu un prix égal à cette juste valeur marchande. Si le bien a augmenté de valeur depuis l’acquisition de celui-ci, cette présomption permettra à Revenu Québec et Revenu Canada d’imposer immédiatement le vendeur sur la juste valeur marchande du bien et non sur le prix de vente reçu. L’impôt est donc calculé à partir de la valeur du bien vendu et non du prix de vente.

Le coût d’acquisition pour l’acheteur d’un bien acquis d’une personne liée est le prix réellement payé. Ceci peut entrainer une double imposition de la plus-value ou l’augmentation de la valeur du bien depuis son achat initial.

Illustrons cette règle à l’aide d’un exemple :

Exemple : Madame X a acquis un terrain en 2000 pour un prix de 10 000 $. Ce terrain a aujourd’hui une juste valeur marchande de 50 000 $. Madame désire vendre son terrain à sa fille pour une somme de 10 000 $. Malgré le prix de vente convenu avec les parties, Madame X est présumée avoir reçu une contrepartie égale à la juste valeur marchande du terrain, soit 50 000 $. En conséquence, elle est réputée réaliser un profit de 40 000 $ dont la moitié (20 000$) doit être ajoutée à ses revenus de l’année.
Sa fille, quant à elle, a acquis le terrain pour un prix de 10 000 $. Si elle vend à son tour le terrain en faveur d’une autre personne pour un prix de 50 000 $, elle réalisera un profit de 40 000 $ dont la moitié (20 000$) doit être ajoutée à ses revenus de l’année.
Donc, la différence entre la juste valeur marchande du terrain et le coût d’achat initial est imposée deux fois. Une première fois entre les mains de Madame X, et une seconde fois, entre les mains de sa fille.

Donation d’un bien

Lorsqu’un bien est donné, soit un transfert sans aucune contrepartie, par une personne à une autre qui lui est liée, Les lois fiscales prévoient également que le donateur est réputé avoir reçu un prix égal à cette juste valeur marchande. Ainsi, comme dans le cas d’une vente, l’impôt est calculé à partir de la valeur du bien donné.

Toutefois, contrairement à la règle existant au moment d’une vente, lorsqu’il y a une donation d’un bien, l’élément de double imposition n’existe pas et le donataire est réputé avoir acquis le bien pour une somme égale à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition.

Reprenons le même exemple en modifiant la vente pour une donation :

Exemple : Madame X a acquis un terrain en 2000 pour un prix de 10 000 $. Ce terrain a aujourd’hui une juste valeur marchande de 50 000 $. Madame désire donner son terrain à sa fille sans aucune contrepartie. Malgré qu’elle n’ait rien reçu de sa fille, Madame X est présumée avoir reçu une contrepartie égale à la juste valeur marchande du terrain, soit 50 000 $. En conséquence, elle est réputée réaliser un profit de 40 000 $ dont la moitié (20 000$) doit être ajoutée à ses revenus de l’année.
Sa fille, quant à elle, est présumée avoir acquis le terrain pour un prix de 50 000 $. Si elle vend à son tour le terrain en faveur d’une autre personne pour un prix de 50 000 $, elle ne réalisera aucun profit. Il n’y aura donc pas de double imposition.

En ce qui concerne les ventes pour 1 $ ou pour « valables considérations », la prudence est de mise. Dans certaines circonstances, un tel acte pourra être considéré comme une donation et, dans d’autres cas, il pourrait s’agir d’une vraie vente.

Étant donné les conséquences fiscales importantes quant aux impôts à payer sur la plus-value, les gains et les revenus, toutes transactions entre personnes liées doivent faire l’objet d’une vérification minutieuse avant d’être finalisées.