Transactions entre conjoints

Les transactions entre conjoints font l’objet d’une attention toute particulière de la part des ministères du Revenu, tant provincial que fédéral. Le présent article vous présentera les principales règles applicables lors de transactions entre conjoints. Évidemment, les règles fiscales comportent toujours plusieurs exceptions aux règles générales. Donc, chaque cas doit faire l’objet d’une vérification particulière. Votre comptable ou votre fiscaliste demeure la meilleure personne pour obtenir des conseils quant à l’application de ces règles.

Conjoints

La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit qu’un particulier est lié aux personnes avec lesquelles il est uni par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption. Les personnes avec qui nous sommes liées, du point de vue fiscal, comprend donc le conjoint marié et le conjoint de fait.

Transfert entre conjoint

Dans les cas de transfert de biens entre conjoints, mariés ou de fait, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que ces transferts sont faits à titre de roulement, sans aucune conséquence fiscale. Si toutes les conditions imposées sont respectées, cela signifie que le conjoint-vendeur du bien le transfère au prix indiqué (souvent le coût d’acquisition initial) et que l’autre époux a acquis ce bien pour le même prix. Le roulement entre conjoints permet donc de différer l’impôt jusqu’à la revente par le conjoint-acheteur.

Ainsi, si le coût indiqué est égal au coût d’acquisition du bien, le conjoint-vendeur n’a aucun impôt à payer. Lors d’un roulement, les caractéristiques fiscales suivent le bien. Le conjoint-acheteur est donc réputé avoir acquis le bien à son coût d’achat initial par l’autre conjoint. Lorsque celui-ci vendra à son tour le bien, il sera imposé à ce moment, non seulement sur la plus-value acquise par le bien depuis qu’il en est propriétaire, mais également sur la plus-value accumulée pour la période où son conjoint en était propriétaire. Lors d’un roulement entre conjoints, le conjoint-vendeur transfère également la charge fiscale et les impôts à l’autre. .

Toutefois, les conjoints peuvent, s’ils le désirent et que la vente est effectuée à la juste valeur marchande du bien, effectuer un choix afin de ne pas appliquer les règles de roulement. Dans ce cas, le conjoint-vendeur sera immédiatement imposé sur le gain réalisé et l’autre conjoint sera réputé l’avoir acquis à la juste valeur marchande du bien. Lorsque les conjoints font ce choix, il n’y a pas de report de l’impôt à payer.

Règles d’attribution sur les revenus

En plus des règles concernant l’impôt sur la plus-value, les augmentations de valeur des biens et les gains réalisés, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit des règles concernant les revenus générés par les biens transférés entre conjoints. Ces dispositions sont nommées les « règles d’attribution ». Elles visent à éviter l’économie d’impôt pouvant être effectuée par un fractionnement du revenu, soit de faire en sorte qu’un revenu soit imposé entre les mains du conjoint dont le taux d’imposition est moindre.

Lorsque les dispositions relatives aux règles d’attribution s’appliquent, c’est l’auteur initial qui doit s’imposer sur les revenus générés par le bien ou un bien acquis avec un prêt. Les règles d’attribution s’appliquent notamment lors d’un transfert ou d’un prêt à un conjoint.

Exemple : si un conjoint transfère à sa conjointe un duplex, les revenus, soit les loyers provenant de cet immeuble, pourront être imposés dans les mains du conjoint initial par Revenu Canada et Revenu Québec.

Comme mentionné, cet article ne couvre que les règles générales applicables dans les transactions entre conjoints et chaque situation peut avoir des particularités qui peuvent vous faire bénéficier ou perdre l’une des nombreuses exceptions prévues à Loi de l’impôt sur le revenu . Étant donné les conséquences fiscales importantes quant aux impôts à payer sur la plus-value, les gains et les revenus, toutes transactions entre conjoints doivent faire l’objet d’une vérification minutieuse avant d’être finalisées.